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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants, d'éducation et de psychologue au ministère chargé de l'éducation nationale prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants, d'éducation et de psychologue au ministère chargé de l'éducation nationale prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle)



Les conditions d'exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, 15 du décret du 4 août 1980 susvisé, 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et 28 du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes :

1° Exercice ou affectation dans une école ou un établissement :

a) Relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritaire figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé ;

b) Figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;

c) Figurant sur une liste, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, d'écoles et d'établissements ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;

2° Affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou exercice de l'intégralité de leur service dans une classe préparatoire aux grandes écoles ;

3° Directeur d'école et chargé d'école conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé et au décret du 24 février 1989 susvisé ;

4° Directeurs de centre d'information et d'orientation ;

5° Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) conformément au décret du 8 mai 1981 susvisé ;

6° Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 72-580, au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;

7° Directeur ou directeur adjoint de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;

8° Conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret du 6 décembre 1991 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;

9° Maître formateur conformément au décret du 22 janvier 1985 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;

10° Formateur académique détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 susvisé ou formateur académique ayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'une école supérieure du professorat et de l'éducation ou d'un institut universitaire de formation des maîtres antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 précité ;

11° Référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation ;

12° Tutorat des personnels stagiaires enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale :

a) Au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 susvisé ou de l'article 1er du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 susvisé ;

b) Au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs, dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 précité ;

c) Au sens de l'article 1er du décret n° 2010-951 du 24 août 2010 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires, dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 précité ;

d) Au sens de l'article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants et d'éducation des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres, dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24 août 2010 précité.

13° Conseiller en formation continue conformément au décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation ;

14° Enseignants exerçant dans les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés ;

15° Enseignants exerçant dans les écoles et établissements bénéficiaires d'un “contrat local d'accompagnement”.