Article R644-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article R644-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait de procéder, sans motif légitime, à l'ouverture d'un point d'eau incendie ayant pour effet d'entraîner un écoulement d'eau est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.