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Article D131-11-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D131-11-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.

La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.