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Article R131-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R131-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours.