Le troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 1 er de la loi du 12 juillet 1937 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l’application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d’Etat.
" Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel. "