Les actes qui ont été signés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l’article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires ont la même force probante et la même force exécutoire que s’ils avaient été reçus conformément à l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI tel qu’il a été rétabli par l’article 18 de la présente loi.