Les officiers publics ou ministériels peuvent, en cas d’absence temporaire, se faire remplacer par un officier public ou ministériel qui devra appartenir à la même catégorie, sauf dérogation prévue par décret.
La loi n° 57-875 du 2 août 1957 permettant le remplacement des officiers ministériels pendant la période légale des vacances judiciaires est abrogée.