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Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS)

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS)

Les officiers publics ou ministériels peuvent, en cas d’absence temporaire, se faire remplacer par un officier public ou ministériel qui devra appartenir à la même catégorie, sauf dérogation prévue par décret.

La loi n° 57-875 du 2 août 1957 permettant le remplacement des officiers ministériels pendant la période légale des vacances judiciaires est abrogée.