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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS)

Les dépenses relatives à la formation professionnelle des officiers publics ou ministériels et des membres du personnel des offices, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par d’autres ressources, sont à la charge des organismes statutaires des professions concernées.