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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS)

Il est institué, par chaque organisme professionnel statutaire national d’officiers publics ou ministériels ou sous son contrôle, une caisse ayant pour objet de consentir des subventions et des avances destinées à assurer l’amélioration des conditions de recrutement, d’exercice de la profession ainsi que de répartition des offices.

Les ressources de la caisse sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par les membres de la profession.