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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS)

L’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est complété par les dispositions suivantes :

" Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d’Etat."