L’article 37 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 37. – Les décisions de la chambre de discipline peuvent être déférées à la cour d’appel par l’officier public ou ministériel intéressé.
" Les décisions du tribunal de grande instance saisi en application de l’article 10 peuvent être déférées à la cour d’appel par le procureur de la République ou par l’officier public ou ministériel intéressé.
" Le président de la chambre peut interjeter appel des décisions du tribunal de grande instance statuant disciplinairement, s’il a cité l’intéressé directement devant cette juridiction ou s’il est intervenu à l’instance.
" L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts
" Lorsque le tribunal de grande instance est saisi, en application de l’article 11, des faits ayant donné lieu à une décision d’une chambre de discipline frappée d’appel dans les conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article, la cour d’appel sursoit à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé."