L’alinéa 1er de l’article 35 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacée par les dispositions suivantes :
" Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.
" La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 32 si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée."