L’alinéa 1er de l’article 33 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" La suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l’un des organismes mentionnés à l’article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l’article 20."