L’article 32 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est complété par l’alinéa suivant :
" En cas d’urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à l’officier public ou ministériel à raison de ses fonctions."