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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS)

L’article 23 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 23. – Les officiers publics ou ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci."