L’article 20 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 20 – La juridiction qui prononce une peine d’interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l’officier public ou ministériel interdit ou destitué.
L’administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu’il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l’office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office."