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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-546 du 25 juin 1973 RELATIVE A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS)

L’article 20 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 20 – La juridiction qui prononce une peine d’interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l’officier public ou ministériel interdit ou destitué.

L’administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu’il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l’office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office."