Il est inséré, entre les articles 6 et 7 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
" Art. 6-1 – Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, lorsque les poursuites devant la chambre de discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic notifie à celui-ci la citation qu’il a fait délivrer à l’officier public ou ministériel.
Le procureur de la République peut citer l’officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.
La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification."