Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires)
Le taux des cotisations patronales, que celles-ci soient assises sur des salaires ou des émoluments, ainsi que le taux des cotisations des clercs et employés, pourront être modifiés par règlement d’administration publique.