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Article R556-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R556-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'il intervient sur des sites et sols pollués par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.