Le présent livre est applicable à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci-après énoncées.
Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel.
Pour l'application du 1° de l'article L. 724-1 et du second alinéa de l'article L. 742-21 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte.