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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2574 du 31 octobre 1945 MODIFICATION DES ART. 1ER ET 3 DE LA LOI DU 12-07-1937 RELATIFS RESPECTIVEMENT AU FONCTIONNEMENT ET AU FINANCEMENT DE LA CAISSE DE RETRAITE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2574 du 31 octobre 1945 MODIFICATION DES ART. 1ER ET 3 DE LA LOI DU 12-07-1937 RELATIFS RESPECTIVEMENT AU FONCTIONNEMENT ET AU FINANCEMENT DE LA CAISSE DE RETRAITE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)

L’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires est modifié ainsi qu’il suit :

" Art. 1 – Il est instituée une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l’un ou l’autre sexe des études notariales, des chambres de notaires des caisses de garantie de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, après avis du conseil supérieur du notariat, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du travail et de la sécurité sociale.

" Cette caisse comprend deux sections ayant pour objet :

" L’une, la constitution au profit de l’affilié d’une pension en cas de vieillesse ou d’invalidité prématurée, réversible pour partie au profit du conjoint, des enfants mineurs, et des ascendants à charge, et au profit de ces mêmes bénéficiaires d’une pension en cas de décès ;

" L’autre, le versement d’indemnités en cas de maladie, de maternité ou de chômage, et éventuellement la création d’œuvres sociales dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.

" L’affiliation à cette caisse est obligatoire : à la date de la mise en application de la présente loi pour les clercs et employés qui seront alors en service ; dès leur entrée en fonctions pour ceux qui prendront leur service postérieurement à cette date ".