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Article L526-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L526-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sous réserve des articles L. 223-9, L. 225-8-1 et L. 227-1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d'un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports.