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Article L526-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L526-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret.


L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire le transfert du patrimoine professionnel.


La décision de justice statuant sur l'opposition soit rejette celle-ci, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.


Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l'entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l'article 2284 du code civil, sans préjudice de l'article L. 526-1 du présent code.