Article R515-112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R515-112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique respecte les obligations fixées à l'article R. 1333-6-3 du même code.