I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L526-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L526-8, Art. L526-17, Art. L526-19
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L526-16
II. - A compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6 du code de commerce. L'affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent possibles.
Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.