Les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d'aérodrome définissent dans un document les moyens mis en œuvre afin d'assurer la conformité aux exigences mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
Pour chaque type d'enregistrement, le document de conformité précise :
- la source de l'enregistrement ; et le
- cas échéant, les différences entre l'enregistrement et la situation présentée aux agents rendant les services de la circulation aérienne.