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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution)


ANNEXES
ANNEXE I
1. Enregistrements à conserver au moins trente jours


Les données suivantes sont enregistrées, conservées pendant une période d'au moins trente jours et restituables :
A. - Données relevant des prestataires de services de navigation aérienne
1° Les radiocommunications mises en œuvre dans un organisme des services de la circulation aérienne civil ou de la défense, effectuées sur les fréquences suivantes :
a) Fréquences relatives aux échanges vocaux entre pilotes et contrôleurs ou agents rendant le service d'information de vol et d'alerte ;
b) Fréquences de détresse ;
c) Fréquences utilisées pour l'auto-information ;
d) Fréquences déclenchant le balisage lumineux ;
e) Fréquences relatives à la diffusion du message ATIS ;
f) Fréquences relatives au STAP ;
g) Fréquences relatives au répondeur automatique d'information ;
h) Fréquences relatives à la diffusion du message VOLMET.
2° Les communications téléphoniques entre organismes ou à l'intérieur d'un même organisme intéressant la sécurité de la gestion du trafic aérien ;
3° Les données échangées entre pilote et contrôleur par liaison de données ;
4° Les données de surveillance ;
5° Les données issues du système de traitement des plans de vol ;
6° Les données météorologiques pouvant avoir un impact direct sur la sécurité ;
7° L'état des moyens de radionavigation lorsqu'il est détecté automatiquement ;
8° Les bandes de progression des vols (dites « strips ») sous forme papier ;
9° Les données électroniques de progression des vols en environnement électronique, y compris les mises à jour des supports dynamiques de présentation des vols (dits « dyps ») ;
10° Les messages OLDI de coordination entre organismes ou à l'intérieur d'un même organisme intéressant la sécurité de la gestion du trafic aérien ;
11° Les messages ATS ;
12° Les documents contenant les interventions du chef de salle, du chef de tour et des superviseurs techniques ;
B. - Données relevant des exploitants d'aérodrome
Les radiocommunications sur la fréquence d'un STAP duquel l'exploitant de l'aérodrome est chargé de la mise en service et du suivi.


2. Enregistrements à conserver au moins trois jours


Les données suivantes sont enregistrées, conservées pendant une période d'au moins trois jours et restituables :
A. - Données relevant des prestataires de services de navigation aérienne
1° L'image graphique de la situation aérienne sur l'aire de mouvement ou dans l'espace aérien, y compris les données électroniques de progression des vols, les interactions avec les paramètres de cette image et les paramètres des vols telle que fournie aux contrôleurs ou à l'agent qui rend le service d'information de vol et d'alerte.
En environnement papier, les enregistrements comportent également la position des fenêtres, les déplacements du curseur de la souris, les avertissements et les cartes affichés, l'échelle sélectionnée ainsi que le résultat de la sélection des couches.
En environnement électronique, les enregistrements des interfaces des contrôleurs comportent l'ensemble des éléments qui sont visualisés sur chaque position de contrôle active ;
2° L'interface graphique du contrôleur permettant de communiquer avec le pilote par liaison de données ;
3° Les données relatives aux moyens d'alerte destinés au contrôleur :
a) Les alertes telles que générées par les systèmes de prévention des abordages et des collisions ;
b) La configuration des moyens d'alerte du contrôleur lorsqu'elle est paramétrable par le chef de salle ou chef de tour ;
c) Les requêtes relatives aux moyens d'alerte issues d'un poste de travail du contrôleur.
4° L'état des moyens d'alerte visuelle à l'attention du pilote, sur l'aire de mouvement ;
5° Les données relatives aux autres outils d'aide au contrôleur ou à l'agent rendant les services d'information de vol, pouvant avoir un impact direct sur la sécurité.
B. - Données relevant des exploitants d'aérodrome
La visualisation de toute ou partie de l'aire de trafic, lorsqu'elle est disponible.


3. Synchronisation des enregistrements


Les enregistrements cités aux paragraphes 1 et 2 sont datés par une base horaire unique.


4. Conservation en cas d'enquête ou d'analyse


En cas d'enquête ou d'analyse relative à un événement donné, tout enregistrement tel qu'identifié aux paragraphes 1 et 2 concernant cet événement est conservé jusqu'à la clôture de l'enquête ou de l'analyse, dans sa version originale ou sous la forme d'une copie certifiée par une personne habilitée par le chef de l'organisme des services de la circulation aérienne.


5. Restitution des données et transcription des enregistrements


Toute donnée enregistrée est restituable de manière aussi fidèle que possible.


6. Intégrité et confidentialité des enregistrements et documents


Tout enregistrement tel qu'identifié aux paragraphes 1 et 2 est utilisé de manière à garantir son intégrité et sa confidentialité.


7. Sécurisation des enregistrements et des documents


Le chef d'un organisme des services de la circulation aérienne désigne le ou les agents autorisés à accéder et à utiliser les enregistrements identifiés aux paragraphes 1 et 2.