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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes)


En dehors de leur parcours de formation, peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux :
1° Pour réaliser des activités d'aide-soignant en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités :


- les étudiants inscrits en formation de médecine ayant validé la deuxième année du premier cycle ;
- les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle ;
- les étudiants inscrits en formation d'odontologie ayant validé la troisième année du premier cycle ;
- les étudiants inscrits en formation de soins infirmiers admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement 2.10 S1 « Infectiologie hygiène », 4.1 S1 « Soins de confort et de bien-être », 4.3 S2 « Soins d'urgence », UE 5.1 S1 « Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens » ;
- les étudiants inscrits en formation de masseur-kinésithérapeute admis en deuxième année en ayant obtenu 52 crédits européens dont les 18 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés à l'unité d'enseignement 1 « Santé publique » et à l'unité d'enseignement 2 « Sciences humaines et sciences sociales », ainsi que les crédits liés au troisième objectif de l'unité d'enseignement 3 « Sciences biomédicales » et au quatrième objectif de l'unité d'enseignement 7 « Evaluation, techniques et outils d'intervention dans les principaux champs d'activités » ;
- les étudiants inscrits en formation de masseur-kinésithérapeute dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et ayant acquis 52 crédits européens dont les 18 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement cités à l'alinéa précédent ;


2° Pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités, les étudiants en formation de maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle ;
3° Pour réaliser des actes et activités d'infirmier en étant encadrés par un infirmier diplômé d'Etat, les étudiants en formation de médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle.
Un contrat de vacation ou à durée déterminée est signé au plus tard le deuxième jour de travail par l'étudiant et le directeur de l'établissement employeur, dans le respect des conditions fixées par le code du travail ou le décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé. Il précise la période pour laquelle l'étudiant est recruté, la durée hebdomadaire de travail ainsi que la rémunération qui est alignée sur la rémunération réglementaire correspondant à un agent titulaire du premier échelon du premier grade du corps concerné ou sur le salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé.