Articles

Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

I.-Les employeurs mentionnés au 1° du B du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, y compris les clubs sportifs professionnels, bénéficient des dispositions prévues à ce même article pour les périodes d'emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ou, pour les salles de danse mentionnées à l'article 11 du présent décret, du 1er au 31 janvier 2022, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque, au cours du mois au titre duquel l'exonération est applicable, ces employeurs ont fait l'objet d'une interdiction totale d'accueil du public ou ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 65 % par rapport à celui du même mois de l'une des deux années précédentes, au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ou de l'année 2020 ou, pour les entreprises créées en 2021, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2021, ils bénéficient de l'exonération totale des cotisations et contributions sociales prévue au A du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ainsi que de l'aide prévue au II de ce même article ;

2° Lorsque la baisse du chiffre d'affaires constatée dans les conditions prévues au 1° est d'au moins 30 % mais inférieure à 65 %, les employeurs mentionnés au premier alinéa bénéficient de l'aide prévue au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.

Les exonérations et l'aide mentionnées au présent I ne sont applicables que sur les cotisations et contributions sociales et les rémunérations qui ne font pas l'objet, pour les mêmes périodes, d'une compensation dans les conditions prévues par le décret du 4 janvier 2022 susvisé.

Ces exonérations et aides bénéficient à la part de la rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.

II.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code, les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime et les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient de la réduction de cotisations et contributions prévue au I de l'article 9 du présent décret pour chaque mois au titre duquel ils satisfont aux conditions du 1° du I du présent article.

Lorsqu'ils constatent une baisse de chiffre d'affaires comprise dans les limites mentionnées au 2° du I, le montant de la réduction de cotisations et contributions mentionné au premier alinéa du présent II est fixé à 300 euros par mois d'éligibilité.

Ces réductions s'imputent en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2021. Lorsque le montant de réduction dont bénéficie le travailleur indépendant est supérieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de cet exercice, le reliquat s'impute sur les montants dus au titre de l'année 2022.

Le présent II est applicable aux mandataires sociaux dès lors que l'entreprise dont ils sont mandataires leur a versé une rémunération au titre du mois d'éligibilité.

III.-Lorsqu'ils satisfont aux conditions mentionnées au I, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles du premier trimestre de 2022 les montants des chiffres d'affaires ou des recettes réalisés au titre des périodes mentionnées audit I.

Lorsqu'ils constatent la baisse de chiffre d'affaires mentionnée au 2° du I, ils ne peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles du premier trimestre de 2022 que la moitié des montants des chiffres d'affaires ou de recettes réalisés au titre des périodes mentionnées audit I.