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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-164 du 11 février 2022 relatif aux cadres de prescription compassionnelle et modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations d'accès précoce et compassionnel)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-164 du 11 février 2022 relatif aux cadres de prescription compassionnelle et modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations d'accès précoce et compassionnel)


I. - Les conventions visant à mettre en œuvre l'obligation de financement du recueil des données par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui en assure l'exploitation, mentionnée aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique, en cours à la date de publication du présent décret, sont mises en conformité avec le modèle fixé par les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du II de l'article R. 5121-70, au troisième alinéa du II de l'article R. 5121-74-5 et au troisième alinéa du III de l'article R. 5121-76-6, dans leur rédaction issue de ce décret, lors de leur reconduction ou au plus tard le 31 décembre 2022.
II. - L'obligation d'utiliser le service dématérialisé mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 5121-70, au dernier alinéa du II de l'article R. 5121-74-5, et au dernier alinéa de l'article R. 5121-76-6, dans leur rédaction résultant du présent décret, est applicable à compter d'une date fixée par l'arrêté mentionné à ces mêmes dispositions, et au plus tard le 1er septembre 2022.