Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 ORIENTATION DE LA PRODUCTION CIDRICOLE ET COMMERCIALISATION DES CIDRES ET POIRES)
Les bouteilles utilisées pour le conditionnement des cidres bouchés et des poirés bouchés sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 37,5 centilitres doivent être de type champenoise et fermées au moyen de bouchons de type champignon.