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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux et modifiant l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux et modifiant l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

La liste des pièces prévues à l'article R. 233-8 du code rural et de la pêche maritime relative au dossier de déclaration d'un opérateur commercial est constituée :
― des nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ;
― d'une déclaration relative à la nature de l'activité.
Les modalités d'enregistrement des opérateurs sont décrites dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture (cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des détenteurs et des exploitations).