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Article 7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière)

Conformément à l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :

1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er, à l'article 2 et au 1° de l'article 3 :


-24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;

-49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.


2° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 4° à 8° de l'article 1er et au 2° de l'article 3 :


-49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.


3° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 1-1, à l'article 1-2 et à l'article 3-1 :


-49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.


Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution.