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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2022 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2022 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)


S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'école remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur ainsi que le ministre chargé du budget et le ministre de la défense par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre des armées.