Le représentant de l'Etat prend toute mesure conduisant à la limitation significative des pressions affectant de manière caractérisée la conservation des oiseaux et mammifères marins.
Sont interdits en tous temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux et mammifères marins, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.