L'exploitation du système d'oléoduc défini à l'article 2 du présent décret, à l'exception des parcs C des dépôts de Donges et de La Ferté-Alais, est confiée par l'Etat pour une durée de trente ans à la Société française Donges-Metz conformément aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret.
Cette société est considérée comme exploitant de canalisations de transport d'hydrocarbures soumises à autorisation en application des dispositions combinées des articles L. 554-5, L. 555-1, R. 554-41 et R. 555-2 du code de l'environnement. Le présent décret vaut approbation de la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 554-40 du même code.
Les statuts de la société, annexés au présent décret, sont approuvés.
La société bénéficiaire est autorisée à occuper le domaine public dans les limites nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage et pour la durée mentionnée au premier alinéa du présent article.
Les modifications du cahier des charges sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'économie, des transports, du budget et des hydrocarbures, à l'exception de celles portant sur les articles 1er, 5, 27, 28, 29, 36, 37, 40 et 41, qui ne peuvent intervenir que par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret.