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Article R4231-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4231-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité.