Article R4231-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4231-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée.