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Article R4231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le certificat de qualification de conducteur prévu à l'article L. 4231-1 permet de s'assurer que le conducteur maîtrise, conformément aux exigences essentielles posées par la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, les règles relatives :

1° Aux trafics ;

2° A l'équipage du bâtiment ;

3° Aux temps de repos, telles qu'elles sont établies par la législation de l'Union européenne ou par la législation nationale ;

4° A certaines voies d'eau.