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Article R4231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le candidat aux certificats de capacité et de qualification doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.