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Article R4221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat de l'Union européenne, selon les procédures en vigueur.