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Article D4212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.

Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et qualifié pour effectuer des tâches diverses telles que celles liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de la cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, ainsi qu'à à la protection de l'environnement, autre que la personne exclusivement affectée au fonctionnement des moteurs, des grues ainsi que des équipements électriques et électroniques.

Les règles relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Par dérogation au premier alinéa du présent article, cet arrêté détermine les bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont selon leurs caractéristiques et, le cas échéant, les caractéristiques des voies d'eau.

Les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66 peuvent déroger aux dispositions du présent article et de l'arrêté prévu au présent article.