I.-En plus du certificat de qualification mentionné à l'article R. 4231-1, le conducteur est également titulaire d'une autorisation spécifique lorsqu'il navigue :
1° Sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ;
2° Sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ;
3° Au radar.
II.-Une autorisation spécifique est également requise lorsqu'il conduit :
1° Des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;
2° Des gros convois.
III.-Les conditions d'application des I et II sont précisées par arrêté.