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Article R4231-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4231-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-En plus du certificat de qualification mentionné à l'article R. 4231-1, le conducteur est également titulaire d'une autorisation spécifique lorsqu'il navigue :

1° Sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ;

2° Sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ;

3° Au radar.

II.-Une autorisation spécifique est également requise lorsqu'il conduit :

1° Des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;

2° Des gros convois.

III.-Les conditions d'application des I et II sont précisées par arrêté.