Sont dispensés de l'obligation d'être munis du certificat de qualification de conducteur mentionné à l'article R. 4231-1 :
1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance ;
2° Les détenteurs d'un certificat de capacité de catégorie “ PB ”, sous les conditions énoncées à l'article R. 4231-11 ;
3° Les personnes conduisant des bateaux non motorisés ou, s'ils sont motorisés, dont la puissance ne dépasse pas 4,5 kW, et autorisés à transporter, au plus, douze passagers.