Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation)
Le service de l'Etat chargé de l'archéologie élabore le protocole de conservation des données scientifiques de l'opération archéologique. Le protocole est annexé aux autorisations administratives relatives à l'opération archéologique.