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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation)


I. - Conformément à l'article R. 546-6 du code du patrimoine, l'intégralité des données scientifiques de l'opération au sens des articles 1er et 2 du présent arrêté fait l'objet de la part de l'opérateur ou du titulaire de l'autorisation de l'opération programmée d'un versement unique conforme au protocole de conservation du service de l'Etat chargé de l'archéologie. Ce versement est détaillé sur un bordereau récapitulatif établi par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée, dont le visa par le service de l'Etat chargé de l'archéologie vaut acceptation et décharge.
II. - Le lieu de conservation des données scientifiques de l'opération est désigné par le service de l'Etat chargé de l'archéologie.
Si le lieu de conservation ne relève pas de l'Etat, le dépôt des données fait l'objet d'un conventionnement avec la personne responsable du lieu.