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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation)


La mise en état pour étude assurée par le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée au sens de l'article R. 546-1 du code du patrimoine regroupe toutes les interventions directes strictement nécessaires à l'étude scientifique des biens archéologiques mobiliers à l'exclusion de toute restauration privant l'objet de possibilités ultérieures d'étude.