Articles

Article R317-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser une séance de tir d'initiation à une personne qui n'est adhérente ni d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, ni d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, ni d'une personne morale ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.