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Article R317-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.