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Article R316-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Dans les cas prévus aux articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-16, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés :

1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues au chapitre III du présent titre pour en faire la fabrication et le commerce ;

b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

Dans les cas mentionnés aux a à d, l'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie A ou B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;

2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12, R. 313-27 et R. 313-47 ;

b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir ;

c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C ;

3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C aux personnes mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.